R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
22. Dès qu’une demande de partage est retirée conformément à l’article 102.8 ou 102.10.8 de la Loi, Retraite Québec en informe chacun des ex-conjoints à sa dernière adresse connue.
Pour que le partage soit effectué malgré le retrait de la demande, une nouvelle demande de partage doit être produite.
D. 967-94, a. 22; D. 279-99, a. 10.
22. Dès qu’une demande de partage est retirée conformément à l’article 102.8 ou 102.10.8 de la Loi, la Régie en informe chacun des ex-conjoints à sa dernière adresse connue.
Pour que le partage soit effectué malgré le retrait de la demande, une nouvelle demande de partage doit être produite.
D. 967-94, a. 22; D. 279-99, a. 10.